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22° : Etablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programme de télévision

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre II : Le droit de communication > Section I : Conditions d'exercice du droit de communication > 22° : Etablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programme de télévision >
Article R*96 E-1

Le droit de communication prévu à l'article L. 96-E s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.* 81-1. Il s'exerce par correspondance ou sur place.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/