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20° : Intermédiaires pour des instruments financiers à terme

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre II : Le droit de communication > Section I : Conditions d'exercice du droit de communication > 20° : Intermédiaires sur le MATIF, le MONEP et en matière de bons d'options. >
Article L96 CA

NOTA : Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 article 43 IV : Les présentes dispositions s'appliquent aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.

Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisés sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/