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Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets > Titre III : Le contentieux de l'impôt > Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office >
Article R*190-1

NOTA : Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, art. 55-I S et XXVII G.

Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.

Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques ou d'une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service.

Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus aux articles 1647 bis et 1647 B sexies, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service.

Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.

Article R*190-2


Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.

Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.

La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.

L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.

Article R190-3

NOTA : Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.


Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/