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5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre II : Le droit de communication > Section I : Conditions d'exercice du droit de communication > 5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques >
Article L84 A


I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 3 de l'article 200 du code général des impôts.

II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/