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Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration > Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers >
Article L76 B


L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/