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2° : Actes de procédure

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration > Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle > 2° : Actes de procédure >
Article L53


En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même.

En ce qui concerne les fiducies, la procédure de vérification des déclarations déposées par le fiduciaire pour le compte de ces dernières est suivie entre l'administration des impôts et le fiduciaire.

Article L54

Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global.

Article L54 A

NOTA : Modification effectuée en conséquence de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-I-2.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre.


Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/