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Charge et administration de la preuve

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre III : Le contentieux de l'impôt > Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office > Charge et administration de la preuve >
Article L191


Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.

Article L192

NOTA : Conformément à l’article 202 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant du IV dudit article, s'appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.

Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité.

Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.

Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.

Article L193


Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.

Article L195 A


En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/