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2 : Droits de timbre

Partie réglementaire - Arrêtés > Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration > Section II : Dispositions particulières à certains impôts > III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées > B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité > 2 : Droits de timbre >
Article A37-1


Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre :

1° Au siège des sociétés par actions autorisées à payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales ;

2° Chez les redevables autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions ;

3° (Alinéa devenu sans objet) ;

4° (Alinéa devenu sans objet) ;

5° Au siège de l'établissement principal ainsi que dans les établissements annexes, agences ou succursales des commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances ;

6°, 7° et 8° (Alinéas devenus sans objet).

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/