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3° : Obligations des dépositaires publics de fonds

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre IV : Le recouvrement de l'impôt > Chapitre premier : Les procédures de recouvrement > Section III : Mesures particulières > 3° : Obligations des dépositaires publics de fonds >
Article L265

NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000.

Les huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.

Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent.

Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés.

Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés, des acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Article L265

NOTA : Conformément au J du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 tel que modifié par le E du III de l’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2027.


Les huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.

Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent.

Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés.

Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés et de l'acompte de cotisation foncière des entreprises.


Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/