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2° : Employeurs et débirentiers

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre II : Le droit de communication > Section I : Conditions d'exercice du droit de communication > 2° : Employeurs et débirentiers >
Article L82 B


Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/