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1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre IV : Le recouvrement de l'impôt > Chapitre premier : Les procédures de recouvrement > Section III : Mesures particulières > 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes >
Article L263 B

NOTA : Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/