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5° : Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale > Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel > VII : Dérogations au profit d'organismes divers > 5° : Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique >
Article L166 A

A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/