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L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #19 -
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jeudi 30 janvier 2025
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La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes :
1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des informations ;
2° Pour chaque salarié déclaré :
a. Son identification : nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
b. L'identification de son employeur : nom et prénoms, pseudo-SIRET, adresse ;
c. La période d'emploi et le nombre d'heures effectuées pendant cette période ;
d. Le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente, en distinguant le salaire brut annuel correspondant au total sur l'année des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et le salaire net imposable.
La communication par voie électronique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 98 B est effectuée auprès d'un centre informatique désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.
Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue au premier alinéa, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3.
Article R*98 C-1
Les éléments qui sont communiqués à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 C par les organismes mentionnés à ce même article sont les suivants :
1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des éléments ;
2° Pour chaque travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale :
a) Son identification : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et numéro SIRET ;
b) Les informations relatives à l'activité :
adresse d'exploitation de l'établissement principal ;
type d'établissement ;
code de la nomenclature d'activités française (NAF) ;
numéro de liaison du travailleur indépendant ;
situation du compte du travailleur indépendant enregistré auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dates de suspension ou de radiation du compte ;
date de création, motif de radiation, date de cessation du compte du travailleur indépendant enregistré auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ;
c) La période d'exonération de charges sociales lorsque le travailleur indépendant en a bénéficié au titre de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale ;
d) Les informations relatives à l'option pour le versement libératoire mentionnée à l'article 151-0 du code général des impôts et son montant, pour l'année précédant la communication des informations ;
e) Le montant du chiffre d'affaires de l'exercice précédant la communication des éléments.
Les éléments qui sont communiqués à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 D par les organismes mentionnés à ce même article sont les suivants :
1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des éléments ;
2° Les données d'identification des particuliers employeurs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 98 D et des particuliers mentionnés au 3° du I du même article : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro d'identification attribué par les organismes mentionnés au 1° du présent article, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, lorsqu'ils bénéficient de l'application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts à raison de ces situations, leur numéro d'identification fiscale ;
3° Les données d'identification et éléments de rémunérations des salariés des particuliers employeurs mentionnés au 1° et 2° du I de l'article L. 98 D : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, période d'emploi, salaires nets et cotisations versés, rémunération nette fiscale imposable ;
4° Les données d'identification des entreprises ou associations mentionnées au 3° du I de l'article L. 98 D : nom et numéro SIRET ;
5° Le montant perçu par les particuliers employeurs et particuliers mentionnés au I de l'article L. 98 D en application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, et le cas échéant, le montant de toutes autres aides non fiscales dont ils bénéficient à raison des situations mentionnées au même I de l'article L. 98 D pendant l'année précédant celle de la transmission des informations ;
6° Lorsque les situations mentionnées au I de l'article L. 98 D permettent la réalisation de l'activité de garde d'enfants mentionnée au 1° de l'article L. 7231-1 du code du travail, les modalités de garde et l'année de naissance de chaque enfant.
La communication à la direction générale des finances publiques des éléments mentionnés aux articles R* 98 C-1 et R* 98 D-1 s'effectue par voie électronique.
Article R*101-1
Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.
Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivantes :
1° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET des établissements agréés ;
2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ;
3° Le nombre de tonnes de produits de la pêche ou de l'aquaculture assujettis à la redevance prévue à l'article 302 bis WA et à la redevance prévue à l'article 302 bis WB du code précité ;
4° Le nombre d'établissements assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis WD à 302 bis WG du code précité.
Les données sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'agriculture à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
Article R102 AB-1
Les données mentionnées à l'article L. 102 AB sont transmises, chaque année, par le Conseil national des activités privées de sécurité à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
Article R102 AC-1
Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
Article R102 AG-1
I.-1° En application de l'article L. 102 AG, dans un délai de trente jours suivant la découverte d'un changement de circonstances prévu au III de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites norme commune de déclaration , l'institution financière demande aux titulaires de nouveaux comptes définis au II de l'article 15 du même décret, sauf s'ils sont préexistants au sens du I du même article 15, de lui remettre les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscale, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.
Elle applique la même procédure pour les informations nécessaires à l'identification des résidences fiscales et des numéros d'identification fiscale des personnes physiques qui contrôlent les entités définies au 1° du IV de l'article 11 du décret précité, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.
2° En l'absence de réponse complète à la première demande de l'institution financière dans un délai de soixante jours suivant la réception de cette demande par le titulaire de compte, une seconde demande doit être adressée dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai de soixante jours précité.
3° Ces demandes sont adressées, par voie postale ou par voie électronique, à la dernière adresse connue du titulaire du compte.
II.-1° Les institutions financières doivent déclarer les situations dans lesquelles elles n'ont pas reçu d'informations complètes dans les trente jours qui suivent la réception de la seconde demande par le titulaire du compte.
2° Les institutions financières souscrivent avant le 31 mars de chaque année une déclaration comportant les informations indiquées au V pour les situations mentionnées au 1° et constatées au 31 décembre de l'année précédente.
III.-La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.
IV.-La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont celle-ci détermine les caractéristiques.
V.-La déclaration prévue au I comporte les éléments suivants :
1° a) En ce qui concerne l'institution financière soumise à l'obligation déclarative :
i) La dénomination ;
ii) La raison sociale ;
iii) L'adresse ;
iv) Le numéro SIREN ;
v) Le cas échéant, le numéro d'identification ;
b) Lorsque l'institution financière mandate un prestataire tiers pour assurer l'accomplissement de ses obligations déclaratives, ce dernier complète les informations relatives à son identification ainsi que celles de son mandant ;
2° a) En ce qui concerne le titulaire du compte :
i) Pour les personnes physiques :
-le nom de famille ;
-les prénoms ;
-l'adresse ;
-la date et le lieu de naissance ;
-s'il y a lieu, les résidences fiscales ;
-s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;
ii) Pour les entités :
-la dénomination ;
-la raison sociale ;
-l'adresse ;
-s'il y a lieu, les résidences fiscales ;
-s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;
b) En ce qui concerne les personnes physiques qui contrôlent le titulaire de comptes :
i) Pour ces personnes physiques, les mêmes éléments qu'au i du a ;
ii) Pour l'entité titulaire de compte, en sus des éléments requis au ii du a, sa nature au sens du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 précité ;
3° Le numéro de compte ;
4° Les dates d'envoi des demandes au titulaire du compte et, si elles sont connues, les dates de réception de ces demandes par le titulaire ;
5° La nature des informations manquantes nécessaires à l'identification.
I. - Le signalement prévu au premier alinéa de l'article L. 102 AH est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique.
II. - Le signalement mentionné au I comporte les informations suivantes :
a) Si le signalement est réalisé par une personne morale : la dénomination, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne morale effectuant le signalement ainsi que les nom, prénom et fonctions de la personne physique réalisant le signalement au nom et pour le compte de la personne morale ;
b) Si le signalement est réalisé par une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse professionnelle, l'adresse électronique professionnelle, ainsi que le numéro de téléphone professionnel ;
c) Tout document permettant de justifier l'appartenance de l'auteur du signalement de la divergence à l'une des catégories de personnes ou d'autorités de contrôle mentionnées respectivement aux articles L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier ;
d) Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie ainsi que les documents concernés par la divergence ;
e) Les informations nécessaires au constat et à la correction de la divergence ;
f) Le cas échéant, tout élément que l'auteur du signalement estime utile au traitement du signalement par l'administration.
Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de réception du signalement par l'administration.
III. - L'administration accuse réception du signalement par voie électronique.
Elle peut demander à l'auteur du signalement tout élément utile au traitement du signalement.
Article R102 AH-2
L'administration informe l'administrateur du trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts ou le fiduciaire de la divergence qui lui a été signalée par courrier ou par voie électronique.
L'administration peut demander à l'administrateur du trust ou au fiduciaire tout élément utile à la correction de la divergence.
L'administrateur du trust ou le fiduciaire dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de l'information mentionnée au premier alinéa, pour formuler ses observations.
Si la divergence est due à un manquement aux obligations de déclaration, d'enregistrement, ou de publication au fichier immobilier, l'administrateur du trust ou le fiduciaire peut, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, déposer une déclaration ou un acte rectificatif permettant de corriger l'inexactitude à l'origine de la divergence. L'administrateur du trust ou le fiduciaire communique au service en charge des impôts des non-résidents les informations permettant d'identifier la déclaration ou l'acte à corriger ainsi que, pour les fiducies, le lieu de dépôt et les informations permettant d'identifier l'acte rectificatif nécessaire à la correction de la divergence.
Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/