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14° : Dépositaires de documents publics

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre II : Le droit de communication > Section I : Conditions d'exercice du droit de communication > 14° : Dépositaires de documents publics >
Article L92

Doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :

1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;

2° Les notaires, huissiers de justice, commissaires de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/