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6° : Personnes ayant la qualité de commerçant.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre II : Le droit de communication > Section I : Conditions d'exercice du droit de communication > 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant. >
Article R*85-1


Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L. 85 à la disposition des agents de l'administration à leur lieu d'imposition.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/