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1° Contrôle des conditions de revenus pour l'ouverture et la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale > Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel > VII : Dérogations au profit d'organismes divers > 1° Contrôle des conditions de revenus pour l'ouverture et la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire >
Article R*166 AA-1

Les demandes d'informations nominatives adressées à l'administration fiscale en application de l'article L. 166 AA par les entreprises, établissements et organismes mentionnés à cet article sont transmises par voie électronique. Elles comportent les éléments nécessaires à l'identification de leur auteur, qui doit avoir été habilité par l'organisme pour le compte duquel ces demandes sont présentées.

Ces demandes contiennent les éléments d'identification des titulaires de compte sur livret d'épargne populaire, ou des contribuables qui en demandent l'ouverture, mentionnés au 2 du II de l'article R. * 152-1, à l'exception des coordonnées bancaires et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ainsi que le code du département de leur résidence fiscale et la mention de l'année au titre de laquelle la vérification de l'éligibilité est effectuée.

Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration fiscale.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'administration fiscale ne peut pas donner suite à la demande d'informations nominatives, les entreprises, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 166 AA peuvent lui adresser une nouvelle demande comportant le numéro d'identification fiscale de la personne concernée, lorsque ce numéro d'identification leur a été communiqué par cette personne.

Article R*166 AA-2

Les informations mentionnées à l'article R. * 166 AA-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont communiquées par voie électronique par l'administration fiscale et sont limitées au numéro d'identification fiscale de cette personne et à l'indication du respect ou non par cette dernière des conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article R. 221-33 du code monétaire et financier.

Sauf dans le cas où le numéro d'identification fiscale leur a été communiqué par la personne concernée par la demande d'informations, les entreprises, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 166 AA du présent code doivent effacer de leur système d'information ce numéro d'identification dès réception de l'information sur le respect, par cette personne, des conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article R. 221-33 du code monétaire et financier.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/