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C. En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration > Section V : Procédures d'imposition d'office > I : Taxation d'office > C. En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger >
Article R* 71-1

La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/