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III : Impôt sur la fortune immobilière

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre IV : Les délais de prescription > Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés > III : Impôt de solidarité sur la fortune >
Article L183 A

NOTA : Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 199 résultant des dispositions du 13° du II du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit 13° du II de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

Les dispositions de l'article L. 181 relatives aux modalités de calcul du délai de reprise en matière de succession ne sont pas applicables à l'impôt sur la fortune immobilière.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/