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Section III : Contributions indirectes

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre IV : Les délais de prescription > Section III : Contributions indirectes >
Article L178

NOTA : Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 69 II : le présent article s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2012.

En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Article L179


Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/