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2° : Publicité de l'impôt

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale > Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel > 2° : Publicité de l'impôt >
Article R111-1

La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.

Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :

a) Son nom et la première lettre de son prénom ;

b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;

c) Le revenu fiscal de référence tel que défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts ;

d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;

e) (Abrogé)

Article R111-2

L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.

Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux revenus taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.

Article R111-3

La liste peut être consultée au siège de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.

Article R111-4


Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/