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Chapitre Ier : Dispositions générales

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets > Titre V : Dispositions communes > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article R286 B-1

I. - L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 B indique :


1° L'identité de l'agent des finances publiques qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ;


2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;


3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;


4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.


II. - Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l'ensemble des actes liés à l'exercice de la mission de l'agent qui en est bénéficiaire.

Article R286 B-2

Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 286 B est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant :



- trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;


- quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;


- quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant au numéro de l'affaire ;


- trois chiffres attribués arbitrairement correspondant à un agent.

Article R*286 BA-1

I. - L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 BA indique :

1° L'identité de l'agent des douanes et droits indirects qui en est bénéficiaire ;

2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;

3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;

4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.

II. - Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l'ensemble des actes liés à l'exercice de la mission de l'agent qui en est bénéficiaire.

III. - L'autorisation mentionnée au I est délivrée par écrit par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service à compétence nationale dont relève le service ou l'unité dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être délivrée par tout moyen. Elle doit être confirmée par écrit par le responsable mentionné à l'alinéa précédent dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

IV. - Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée au I, les responsables mentionnés au III peuvent déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de directeur des services douaniers ou un grade équivalent.

V. - Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents des douanes et droits indirects bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I. Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.

Article R*286 BA-2

Le numéro de commission d'emploi par lequel le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 BA s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est cité est défini par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article R*286 BA-3

La requête d'une partie à la procédure tendant à la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire d'une autorisation à ne pas être identifié, prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 286 BA est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise, au greffe de la juridiction de jugement, contre récépissé. Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.

Article R*286 BA-4

Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article 1751 A du code général des impôts ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions du II de l'article L. 286 BA est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro de commission d'emploi est délivré à l'agent sur décision des autorités mentionnées au III de l'article R.* 286 BA-1.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/