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II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets > Titre III : Le contentieux de l'impôt > Chapitre II : Les procédures pénales > Section I : Constatation des infractions par procès-verbal > II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal >
Article R*213-3


Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.

Article R213-4

NOTA : Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.

Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.


Article R214-1


Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/