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Section V : Procédures d'imposition d'office

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration > Section V : Procédures d'imposition d'office >
Article L65


Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires ou les rémunérations sont taxés ou évalués d'office.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/