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2° bis : Dispositions relatives au contrôle sur demande

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration > Section I : Dispositions générales > 2° bis : Dispositions relatives au contrôle sur demande >
Article L13 C

NOTA : ces dispositions sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2005.

Les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 million d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises, peuvent, y compris pour la période ou l'exercice en cours, demander à l'administration, sur certains points précisés dans leur demande, de contrôler les opérations réalisées. Lorsque l'administration a donné suite à cette demande, elle informe le contribuable des résultats de ce contrôle sur chacun de ces points. Les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur ces points dans les déclarations souscrites peuvent être régularisées par le contribuable dans les conditions prévues à l'article L. 62. A défaut, elles font l'objet d'une procédure de rectification.


Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.


Article L13 CA

NOTA : Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur les crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts , est étendu à toutes les entreprises.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/