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10° : Exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale > Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel > VII : Dérogations au profit d'organismes divers > 10° : Exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers >
Article L166 F

L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'à l'adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, utiles à la réalisation de la transaction prévue à l'article 529-4 du même code.

Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée au même article 529-4 les informations nécessaires à l'exercice de cette mission.

L'exploitant mentionné au deuxième alinéa du présent article peut, par convention, mettre à disposition de l'administration fiscale des personnels afin d'exercer des missions contribuant à l'amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à l'article 529-5 du code de procédure pénale. L'obligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à l'exercice de la mission qui leur est confiée.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/