Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre III : Le contentieux de l'impôt > Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne > Section III : Commission consultative > IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION >
Article L251 U

NOTA : Conformément au II de l'article 130 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I dudit article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision.

Le contribuable et l'administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l'administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :

1° Le droit applicable ne permet pas à l'administration fiscale d'obtenir les éléments ;

2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;

3° La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.

Article L251 V

NOTA : Conformément au II de l'article 130 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I dudit article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

Les contribuables peuvent, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.

Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter.

Article L251 W

NOTA : Conformément au II de l'article 130 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I dudit article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu'ils obtiennent en cette qualité.

Article L251 X

NOTA : Conformément au II de l'article 130 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I dudit article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

A la demande de l'administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s'engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.

Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/