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Section 1 : Activités accessoires

Partie réglementaire > Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE > Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre Ier : MISSIONS ET GARANTIES FONDAMENTALES > Section 1 : Activités accessoires >
Article R411-1


Par dérogation aux dispositions du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche peuvent cumuler avec leurs fonctions une activité accessoire dans les cas prévus à l'article L. 411-3-1 du présent code, ainsi qu'à l'article L. 951-5 du code de l'éducation.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.

Article R411-2


L'agent qui envisage d'exercer une activité accessoire présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève, au plus tard quinze jours avant le début de cette activité.
Cette déclaration comporte les informations suivantes :
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité compétente sur l'activité accessoire envisagée.
Lorsque l'autorité compétente estime qu'elle ne dispose pas des informations nécessaires, elle invite l'agent à compléter sa déclaration.

Article R411-3


Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération d'une activité exercée à titre accessoire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité et soumis à une nouvelle déclaration, dans les conditions prévues à l'article R. 411-2.

Article R411-4


L'autorité compétente peut faire part à l'agent de recommandations visant à assurer le respect de ses obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service.
Elle peut s'opposer à l'exercice de l'activité accessoire ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si l'activité déclarée n'entre pas dans le champ de la dérogation prévue par l'article L. 411-3-1 du présent code et par l'article L. 951-5 du code de l'éducation, si les informations communiquées dans la déclaration sont incomplètes ou inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/