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Chapitre II : Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)

Partie législative > LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE > TITRE Ier : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION > Chapitre II : Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) >
Article L512-1

Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/