Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Dispositions générales relatives à la prime d'intéressement des agents publics

Partie réglementaire > Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE > Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE > Chapitre II : L'INTÉRESSEMENT DES CHERCHEURS > Section 1 : Dispositions générales relatives à la prime d'intéressement des agents publics >
Article R532-1


Les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui sont les auteurs d'une invention reçoivent une prime d'intéressement dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/