Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Partie législative > LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE > TITRE III : L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE > Chapitre Ier : Dispositions générales. >
Article L231-1

L'interdiction des mauvais traitements envers les animaux notamment dans la pratique de l'expérimentation animale est prescrite par les dispositions de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.



Article L231-2


L'article L. 5144-3 du code de la santé publique prévoit que, pour la délivrance et l'utilisation de médicaments vétérinaires employés dans le cadre des travaux de recherche des établissements autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, peuvent être accordées, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, des dérogations aux dispositions du titre IV relatif aux médicaments vétérinaires, du livre Ier, de la partie V du même code.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/