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Section 2 : Les services déconcentrés

Partie réglementaire > Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE > Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE > Chapitre II : OBJECTIFS ET MOYENS INSTITUTIONNELS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE > Section 2 : Les services déconcentrés >
Article R112-2


Le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique dans le domaine de la recherche, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 222-16 du code de l'éducation.
Conformément aux dispositions de l'article R. 222-24-2 du même code, il exerce les compétences en matière de recherche et d'innovation.
Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3 du même code, il est assisté par un recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.
Un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation est placé sous l'autorité du recteur de région académique ou, par délégation de ce dernier, sous l'autorité du recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l'article R. 222-16-7 du même code.

Article R112-3


Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation est responsable de la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation.
Il dispose de moyens et de personnels, notamment mis à disposition de la délégation par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.
Il peut être assisté par un ou plusieurs délégués régionaux académiques adjoints à la recherche et à l'innovation. Le délégué régional académique adjoint est placé sous l'autorité directe du délégué régional académique.

Article R112-4


Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation exerce les missions suivantes :
1° Il vérifie la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche et apprécie le caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté pour la qualification de jeune entreprise innovante ;
2° Il développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ;
3° Il accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais, dans la région, des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ;
4° Il propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle dans la région académique. Ces subventions sont examinées par le comité de l'administration régionale ;
5° Il concourt, avec les services déconcentrés de l'Etat compétents, à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ;
6° Il participe au dispositif régional d'intelligence économique sous l'autorité du préfet de région ainsi qu'à la chaîne de sécurité concourant à la protection du patrimoine scientifique et technologique de la Nation ;
7° Il contribue à la " stratégie de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente " mise en œuvre par la région, la collectivité de Corse ou, en outre-mer, la collectivité chargée de ces questions et élaborée dans le cadre de la mise en place des programmes opérationnels européens ;
8° Il instruit les projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques, en particulier dans le cadre des programmes européens, et contribue à leur évaluation.

Article R112-5


Toute vacance des fonctions de délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou de délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation fait l'objet d'un avis de vacance publié au bulletin officiel des ministères chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ainsi que sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques.
Les candidatures sont adressées au recteur de région académique dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance. En cas d'urgence, la durée de publication de l'avis de vacance peut être ramenée à quinze jours.
Le recteur de région académique dresse la liste des candidats, qu'il communique au préfet de région. Cette liste, accompagnée des avis du recteur de région académique et du préfet de région, est transmise par le recteur de région académique aux ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Article R112-6


Peuvent être nommés délégué régional académique ou délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les officiers, les agents contractuels d'un niveau équivalent, ainsi que les personnes qui n'ayant pas la qualité d'agent public remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique et ont exercé des fonctions d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche et d'innovation.

Article R112-7


Les délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation et les délégués régionaux académiques adjoints à la recherche et à l'innovation sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour une durée de trois ans.
Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, les délégués régionaux académiques ou les délégués régionaux académiques adjoints peuvent demander à être reconduits dans leurs fonctions.
Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du recteur de région académique et du préfet de région. La durée totale d'exercice des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs dans la même région académique.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/