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Section 2 : Gestion de la copropriété des résultats de recherche

Partie réglementaire > Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE > Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE > Chapitre III : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE > Section 2 : Gestion de la copropriété des résultats de recherche >
Article D533-2


Pour l'application des dispositions du V de l'article L. 533-1, les personnes publiques désignent, conjointement, pour chacune de leurs unités de recherche, un mandataire unique chargé de la gestion et de la valorisation de la totalité des résultats de l'unité de recherche.
La désignation a lieu au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la décision de création administrative de l'unité de recherche ou de son renouvellement.
Sauf décision contraire dans le mois qui suit la date du renouvellement de l'unité réunissant les mêmes personnes publiques, le mandataire unique préalablement désigné est tacitement reconduit.
Les personnes publiques peuvent par ailleurs, dans le même délai, désigner un autre mandataire pour un domaine d'exploitation défini ou un périmètre déterminé de l'unité de recherche.
Sauf accord contraire dans un délai d'un mois à compter de la réception, par les personnes publiques concernées, de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 533-7, lorsqu'un résultat est obtenu par la mise en œuvre des moyens de plusieurs unités de recherche, le mandataire unique du résultat est celui de l'unité dont la contribution est la plus importante. A contributions égales, le mandataire unique est celui qui a notifié en premier au mandataire unique des autres unités de recherche sa décision de protéger et valoriser ce résultat.

Article D533-3


Lorsque des personnes publiques mènent conjointement une activité de recherche qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article D. 533-2, elles désignent dans le délai d'un mois à compter du début de l'activité de recherche un mandataire unique chargé de la gestion et de la valorisation de l'ensemble des résultats.

Article D533-4


Le mandataire unique prévu à la présente section peut être une des personnes publiques partie à l'activité de recherche ou une personne morale de droit public ou de droit privé tierce.

Article D533-5


A défaut de désignation d'un mandataire unique, tout copropriétaire, tout agent ayant contribué à l'obtention d'un résultat ou tout tiers intéressé à connaître le mandataire unique d'un résultat, notamment en vue de son exploitation, peut demander au recteur de la région académique dans laquelle a été obtenu le résultat de désigner un mandataire unique.
Le recteur de région académique désigne le mandataire unique dans un délai d'un mois à compter de la demande et en informe les personnes publiques copropriétaires.

Article D533-6


La convention prévue au V de l'article L. 533-1 identifie précisément le résultat dont elle a pour objet d'organiser la copropriété. Elle indique le nom des personnes publiques copropriétaires, le nom du mandataire unique, le nom des inventeurs ou auteurs fonctionnaires ou agents de l'Etat et salariés de personnes publiques ayant directement participé à l'obtention de ce résultat.

Article D533-7


Les personnes publiques informent leurs personnels de l'identité du mandataire unique.
Toute déclaration d'invention ou tout autre document présentant un résultat est adressé par les personnes publiques au mandataire unique dès sa réception.
Les personnes publiques copropriétaires répondent à toute demande du mandataire unique et lui transmettent sans délai tout document nécessaire à la bonne exécution de ses missions, notamment la convention prévue au V de l'article L. 533-1.
Les personnes publiques copropriétaires informent le mandataire unique de tout cas de contrefaçon, d'exploitation non autorisée ou de divulgation d'un résultat protégé dont elles auraient connaissance.

Article D533-8


Le mandataire unique procède, à titre exclusif, au nom et pour le compte des personnes publiques copropriétaires :
1° A la négociation et à la signature des accords de copropriété portant sur les résultats avec les tiers non soumis à l'article L. 533-1 ;
2° A la réalisation des actes nécessaires à la protection juridique des résultats en France et à l'étranger, notamment au dépôt des demandes de brevet, certificat d'utilité, certificat complémentaire de protection et à toute extension sous priorité, à la réponse aux objections des offices de propriété industrielle ou aux oppositions formées à l'encontre de la demande, au maintien en vigueur des titres de propriété industrielle, en procédant aux paiements dus auprès des offices de propriété industrielle, et à tout autre acte nécessaire à la protection ou à la prise de date sur les résultats ;
3° A la négociation et à la signature d'accords de confidentialité et de toute formalité nécessaire à la garantie de la confidentialité des résultats dans le cadre d'une action de valorisation ;
4° A la négociation et à la signature des licences, exclusives ou non exclusives, sous réserve que les personnes publiques copropriétaires conservent le droit d'utiliser les résultats à des fins de recherche, seules ou avec des tiers ;
5° A la négociation et, le cas échéant, à la signature des actes de cession des résultats dans les conditions expressément déterminées par les personnes publiques copropriétaires et transmises au mandataire unique au moment de sa désignation ou au plus tard lors de la signature de la convention mentionnée à l'article D. 533-6 ;
6° A l'encaissement et à la redistribution aux personnes publiques copropriétaires des revenus tirés de l'exploitation des résultats ;
7° Aux diligences nécessaires pour permettre aux personnes publiques copropriétaires de constater et de contester tout acte de contrefaçon et de demander le règlement des litiges connus portant sur les résultats.
Si des résultats exploitables conjointement sont gérés par différents mandataires uniques, ces derniers facilitent la conclusion des contrats d'exploitation.
Toute autre mission peut être confiée par écrit par les personnes publiques copropriétaires au mandataire unique sous réserve de son accord.

Article D533-9


Le mandataire unique informe les personnes publiques copropriétaires et le cas échéant, les inventeurs ou auteurs, fonctionnaires ou agents de l'État et salariés de personnes publiques ayant directement participé à l'obtention du résultat :
1° Des déclarations d'inventions ou de tout autre document présentant un résultat, dès leur réception ;
2° Des décisions de procéder ou non aux actes de protection du résultat et à sa valorisation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'invention ou de tout autre document présentant un résultat ;
3° Des décisions de procéder à des demandes d'extension des titres de propriété industrielle ;
4° De la cession d'un résultat, dès l'entrée en pourparlers, ;
5° Des décisions d'abandon des titres de propriété industrielle ou de toute autre protection, quatre mois au moins avant qu'elles soient effectives ;
6° Des cas d'actes de contrefaçon ou d'atteintes aux résultats dont il pourrait avoir connaissance et des diligences entreprises en application du 7° de l'article D. 533-8.

Article D533-10


Le mandataire unique transmet aux copropriétaires :
1° Un bilan annuel, présentant, pour chaque résultat, les actions de protection et d'exploitation menées, les coûts associés et les revenus financiers générés dans le cadre de l'exploitation ;
2° Une copie des demandes de titres déposées et des titres délivrés, de tout accord ou contrat conclu avec des tiers portant sur les résultats, ainsi que toutes informations qui sont nécessaires aux copropriétaires pour répondre à leurs obligations contractuelles et légales ;
3° Un bilan ponctuel permettant au copropriétaire qui en fait la demande de répondre à ses obligations vis-à-vis d'un tiers. Cette transmission a lieu dans le délai fixé par le copropriétaire, lequel ne peut pas être inférieur à deux semaines.

Article D533-11


A défaut d'accord préalable à la redistribution des revenus prévue au 6° de l'article D. 533-8, les revenus financiers sont reversés à parts égales entres les personnes publiques copropriétaires.
Chaque personne publique copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part de propriété sur un résultat. Les personnes publiques copropriétaires disposent d'un droit de préemption qu'elles peuvent exercer pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession.

Article D533-12


Le mandataire unique peut confier tout ou partie de ses missions à une personne morale de droit public ou, dans le respect des dispositions de l'article L. 533-3 du présent code ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation, à une personne morale de droit privé.
Il informe sans délai les personnes publiques copropriétaires des missions qu'il a ainsi confiées. Il leur communique l'identité de la personne morale, y compris lorsqu'il s'agit d'une société ayant pour objet l'accélération du transfert. Cette dernière agit dans le respect de la convention qu'elle a conclue avec le mandataire unique.

Article D533-13


A compter de sa désignation, et en l'absence de convention contraire antérieure conclue entre les copropriétaires et le mandataire unique, le mandataire unique supporte l'intégralité des frais associés à l'exercice de ses missions.
Le mandataire est remboursé des frais engagés par prélèvement sur les revenus issus de l'exploitation de ce résultat.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe les conditions et les modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique.

Article D533-14


Pour un résultat donné, les personnes publiques copropriétaires peuvent résilier le mandat du mandataire unique en cas de manquement grave et prolongé à ses obligations. Elles désignent concomitamment un nouveau mandataire unique.
Le mandataire unique peut renoncer à son mandat, sous réserve d'en informer les personnes publiques copropriétaires un mois, au moins, avant la date prévue.

Article D533-15


A sa demande et suivant les modalités qu'il précise, les personnes publiques investies d'une mission de recherche transmettent au ministre chargé de la recherche une liste des mandataires uniques.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/