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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE > Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF > Chapitre IV : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE (INSERM) > Section 1 : Dispositions générales >
Article R324-1


L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.

Article R324-2


L'Institut national de la santé et de la recherche médicale a pour missions :
1° D'encourager, d'entreprendre, de développer, de coordonner et d'organiser à moyen et long terme, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objectifs :
a) Dans le champ des sciences de la vie et de la santé et dans les disciplines qui concourent au progrès sanitaire et médical, l'acquisition et le développement des connaissances qui portent sur la santé de l'homme et les facteurs qui la conditionnent, sous leurs aspects individuels et collectifs, et dans leurs composantes physiques, mentales et sociales ;
b) La découverte et l'évaluation de tous moyens d'intervention tendant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter les maladies ou leurs conséquences et à améliorer l'état de santé de la population ;
2° De contribuer à la valorisation des résultats des recherches qu'il mène ou qu'il organise ;
3° De recueillir et de centraliser les informations relevant de son champ d'activité, de tenir le Gouvernement et les autres pouvoirs publics informés des connaissances acquises et de contribuer à la veille scientifique et à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la santé dans les domaines relevant de sa compétence ;
4° De favoriser la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités propres et à celles qu'il organise, de contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;
5° D'apporter son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans les domaines de sa compétence ;
6° De réaliser ou de contribuer à la réalisation d'expertises scientifiques.

Article R324-3


Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut notamment :
1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ;
2° Créer des instituts thématiques chargés de la coordination et de l'organisation sectorielles de la recherche dans son champ d'intervention ;
3° Constituer des filiales et prendre des participations ;
4° Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés ayant dans leur statut une mission de recherche, en particulier par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;
5° Coopérer avec les organismes de recherche ayant des missions complémentaires des siennes, ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de santé ;
6° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
7° Accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures françaises et étrangères appartenant au secteur public ou privé ;
8° Participer, en France et à l'étranger, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; cette participation peut donner lieu à la création, par convention, de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/