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Section 4 : Le Comité national de la recherche scientifique

Partie réglementaire > Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE > Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF > Chapitre II : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) > Section 4 : Le Comité national de la recherche scientifique >
Article R322-28


Le Comité national de la recherche scientifique, placé auprès du Centre national de la recherche scientifique, est une instance de conseils scientifiques et d'évaluation. Il comprend des représentants élus des personnels de recherche.
Le Comité national de la recherche scientifique est composé :
1° Des sections spécialisées par discipline et des commissions interdisciplinaires mentionnées à la présente section ;
2° Des conseils scientifiques d'institut, mentionnés à l'article R. 322-17 ;
3° Du conseil scientifique mentionné à l'article R. 322-25.

Article R322-29


Le nombre et la spécialité des sections du Comité national de la recherche scientifique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration du centre.
La liste des sections compétentes pour chaque institut est arrêtée par décision du président du centre, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration.
La composition des sections, les modalités d'élection et de désignation de leurs membres, ainsi que leurs règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. A titre subsidiaire, des règles de fonctionnement peuvent être définies, en tant que de besoin, par le président du Centre national de la recherche scientifique.

Article R322-30


Les sections du Comité national de la recherche scientifique sont consultées sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche. Elles s'appuient, pour rendre leur avis, sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, sur les évaluations réalisées par d'autres instances après validation des procédures par le Haut Conseil.
Elles réalisent des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique à la demande du président du centre.
Elles procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et peuvent être consultées sur toute question relevant de leur domaine.
Elles exercent les compétences qui leur sont dévolues par les statuts des personnels du Centre national de la recherche scientifique et par les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l'établissement.
Le président du centre les informe de ses décisions.
Lorsqu'un membre de la section est intéressé à titre personnel ou en qualité de membre d'une unité de recherche, il ne peut participer aux délibérations le concernant ou concernant cette unité.
Avec l'accord du président de la section, le président du Centre national de la recherche scientifique peut inviter à participer aux séances de celle-ci, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique qui peuvent appartenir au Comité national de la recherche scientifique.
Le ou les directeurs des instituts peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de la section, sauf lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le recrutement ou la situation individuelle de fonctionnaires du centre.

Article R322-31


Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant plusieurs sections ou instituts du Centre national de la recherche scientifique, peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.
Les commissions interdisciplinaires sont composées, pour deux tiers, par des membres élus au sein du Comité national de la recherche scientifique par les sections concernées et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre.
Chaque commission élit son président en son sein.
Les attributions prévues à l'article R. 322-30 peuvent être transférées aux commissions interdisciplinaires, en totalité ou en partie, pour les domaines d'action entrant dans leur champ de compétences.

Article R322-32


Des commissions interdisciplinaires compétentes pour des domaines d'activité tels que le transfert des connaissances, les applications de la recherche, l'information scientifique et sa diffusion ou l'administration de la recherche peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.
Les commissions interdisciplinaires sont composées, pour deux tiers, par des membres élus au sein du comité national de la recherche scientifique par l'ensemble des sections et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre.
Chaque commission élit son président en son sein.
Les chercheurs sont rattachés aux commissions interdisciplinaires sur leur demande tout en continuant à relever, pendant une durée de cinq ans, d'une section ou d'une commission interdisciplinaire mentionnées aux articles R. 322-29 et R. 322-31. Les commissions exercent, à l'égard des chercheurs qui leur sont rattachés, les compétences dévolues aux sections par les statuts de ces personnels. Toutefois, elles ne sont pas habilitées à se prononcer sur les recrutements.
Les attributions prévues au premier alinéa de l'article R. 322-30 pour les sections peuvent être transférées en tout ou en partie aux commissions interdisciplinaires pour les domaines d'action entrant dans leur champ de compétences.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/