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Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Partie législative > LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE > TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF > Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique. >
Article L321-1


Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial.

La mission de ces établissements est de mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article L. 112-1.

Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement. Il détermine le département ministériel exerçant la tutelle.

Article L321-2


Les établissements à caractère scientifique et technologique sont administrés par un conseil d'administration qui doit comprendre notamment des représentants élus du personnel et des personnalités représentant le monde du travail et de l'économie.

Ils comportent un conseil scientifique et des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel.

Les fonctions de direction et de responsabilité sont dissociées du grade et ne sont attribuées que pour une durée déterminée.

Article L321-3

Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, sous réserve des adaptations et dérogations fixées par décret.

Les modalités du contrôle financier sont fixées, pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par décret en Conseil d'Etat.

Article L321-4


Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration.

Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/