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Section 4 : Dispositions budgétaires et financières

Partie réglementaire > Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE > Titre IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION > Chapitre V : ÉTABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS CONDORCET > Section 4 : Dispositions budgétaires et financières >
Article D345-16


L'établissement public Campus Condorcet est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exclusion des articles 224 à 226.
L'établissement est assujetti au contrôle budgétaire institué à l'article L. 719-9 du code de l'éducation dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.

Article D345-17


L'agent comptable de l'établissement public Campus Condorcet est nommé, sur proposition du président de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/