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Sous-section 2 : Organisation administrative

Partie réglementaire > Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE > Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF > Chapitre VII : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES > Section unique : Institut national d'études démographiques (INED) > Sous-section 2 : Organisation administrative >
Article R327-4


Le conseil d'administration de l'Institut national d'études démographiques comprend :
1° Un président, nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche, choisi parmi les personnes compétentes dans les domaines d'activité de l'institut ;
2° Sept membres de droit :
a) Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;
b) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
f) Le directeur général de la cohésion sociale au ministère des affaires sociales.
Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
3° Sept personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut et choisies :
a) Pour quatre d'entre elles, parmi les représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations ;
b) Pour trois d'entre elles en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;
4° Cinq représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Le mandat du président et des membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° est d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Il prend effet et se termine à la même date pour l'ensemble de ces membres.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés ou élus, sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le président du conseil scientifique, le directeur de l'institut, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Avec l'accord du président, le directeur peut être accompagné par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article R327-5


Le conseil d'administration délibère sur :
1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche après avis du conseil scientifique. A ce titre, il approuve le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 et les orientations stratégiques, après avis du conseil scientifique ;
2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;
3° Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les contrats et marchés ;
6° Les emprunts ;
7° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, baux et locations d'immeubles ;
9° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé des affaires sociales.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8°, 10° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci lui rend compte, lors de sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article R327-6


Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé des affaires sociales, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé des affaires sociales peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate d'une délibération.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 9° de l'article R. 327-5 ainsi que sur les conventions d'une durée de cinq ans au moins sont exécutoires après approbation par arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ainsi que, pour le 9°, du ministre chargé des finances.

Article R327-7


Le conseil d'administration de l'Institut national d'études démographiques se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la moitié au moins de ses membres, du directeur ou des autorités de tutelle.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.

Article R327-8


Le directeur de l'Institut national d'études démographiques, choisi parmi les personnes compétentes sur le plan scientifique dans les domaines d'activité de l'institut, est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche. Ses fonctions, d'une durée de quatre ans, sont renouvelables une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 327-9.
Le directeur prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut dont il fixe l'organisation et gère le personnel.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il est assisté, pour la gestion administrative et financière, d'un secrétaire général qu'il nomme.
Il peut être assisté d'un ou de plusieurs directeurs délégués qu'il nomme.

Article R327-9


La commission d'examen des candidatures à la fonction de directeur de l'Institut national d'études démographiques, mentionnée à l'article R. 327-8, est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des voix sur le choix de ces candidats, celle du président de la commission est prépondérante. La commission transmet au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la recherche un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du directeur de l'institut.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R327-10


Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 de procéder à l'évaluation de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article.
Il peut décider de lui confier l'évaluation des unités de recherche, dans les conditions prévues au 2° du même article L. 114-3-1 ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par la commission d'évaluation mentionnée à l'article R. 327-11, en validant la procédure qu'elle propose.

Article R327-11


Une commission d'évaluation exerce les compétences qui lui sont dévolues par les statuts des personnels de l'Institut national d'études démographiques.
La commission d'évaluation comprend :
1° Six personnalités scientifiques extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence en matière démographique ou dans des disciplines connexes à la démographie, qui peuvent être étrangères, désignées par le directeur après approbation du conseil d'administration, dont trois sur proposition du conseil scientifique ;
2° Six membres élus par et parmi les personnels chercheurs de l'institut.
Le président de la commission d'évaluation est désigné parmi ses membres par le directeur de l'institut après approbation du conseil d'administration.
La durée du mandat des membres et du président de la commission d'évaluation est de quatre ans, non immédiatement renouvelable.
Toute vacance d'un membre de la commission d'évaluation donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir. S'il s'agit d'un membre élu, une élection partielle est organisée.
La qualité de membre du conseil scientifique est incompatible avec celle de membre de la commission d'évaluation.
Le président du conseil scientifique assiste aux réunions de la commission d'évaluation.
Le directeur fixe le mode d'élection des membres mentionnés au 2° et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation.

Article R327-12


Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique, détermine la composition et les conditions de fonctionnement d'un comité d'éthique compétent pour ce qui concerne les activités de l'institut. L'avis du comité d'éthique peut être demandé par le conseil d'administration, le conseil scientifique ou par tout membre du personnel de l'établissement. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.
Les membres du comité d'éthique sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'institut, après avis du conseil scientifique.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/