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Chapitre IV : Les établissements privés participant au service public de la recherche

Partie législative > LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE > TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre IV : Les établissements privés participant au service public de la recherche >
Article L314-1

Les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation participent au service public de la recherche et contribuent aux objectifs de la recherche publique définis à l'article L. 112-1 du présent code.

Ils sont évalués par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par d'autres instances selon des procédures qu'il a validées.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/