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Section 2 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).

Partie législative > LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE > TITRE III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL > Chapitre II : Commissariat à l'énergie atomique (CEA). > Section 2 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). >
Article L332-8

Les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement.



Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/