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Section 2 : Accès aux données relatives au décès des personnes inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques

Partie réglementaire > Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE > Titre II : LA RECHERCHE EN MÉDECINE ET BIOLOGIE HUMAINE > Chapitre V : LES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL > Section 2 : Accès aux données relatives au décès des personnes inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques >
Article R225-2


Les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites peuvent être utilisées en vue d'effectuer des traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, dans les conditions définies par la présente section.

Article R225-3


Le responsable de la recherche adresse au groupement d'intérêt public, dénommé Plateforme des données de santé, mentionné au chapitre II du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, l'autorisation délivrée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues par l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et un fichier informatique contenant, pour chaque personne inscrite, les informations suivantes :
1° Numéro d'identification individuel propre à l'étude ;
2° Nom de famille ;
3° Prénoms ;
4° Sexe ;
5° Date et lieu de naissance.
Le groupement d'intérêt public mentionné au premier alinéa transmet ce fichier, sans mention de l'identité du demandeur et sans en garder copie, à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui y inscrit la date et le lieu du décès ainsi que le numéro d'acte de décès, ces informations étant extraites du répertoire national d'identification des personnes physiques, avant de restituer le fichier au même service de la Plateforme des données de santé.

Article R225-4


Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 225-3 supprime sur le fichier qui lui a été transmis par l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations concernant le nom de famille et les prénoms. Il fait inscrire les causes de décès par le service chargé d'établir la statistique nationale des causes de décès, puis le restitue au demandeur initial.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/