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Section 4 : Dispositions budgétaires et financières

Partie réglementaire > Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE > Titre V : AUTRES ÉTABLISSEMENTS AYANT UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE > Chapitre III : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (MUSÉUM) > Section 4 : Dispositions budgétaires et financières >
Article R353-23


Les compétences attribuées à l'autorité de tutelle par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation sont exercées par les ministres de tutelle du Muséum national d'histoire naturelle mentionnés à l'article R. 353-1 du présent code et par le ministre chargé du budget.
Les directions générales déléguées et les structures opérationnelles peuvent disposer d'un budget propre intégré au budget du Muséum dans les conditions définies par ces dispositions.

Article R353-24


Le contrôle budgétaire du Muséum prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ne peut prévoir des modalités de contrôle a priori que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/