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Sous-section 1 : L'exercice des missions du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Partie réglementaire > Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE > Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE > Chapitre IV : ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR > Section 1 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur > Sous-section 1 : L'exercice des missions du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur >
Article R114-1


Pour l'exercice des missions fixées à l'article L. 114-3-1, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur :
1° Veille à ce que les évaluations qu'il conduit et celles conduites par d'autres instances dont il valide les procédures prennent en compte :
a) Les dimensions territoriale, nationale et européenne de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
b) Les liens entre la formation et la recherche ;
c) Les critères établis pour évaluer la qualité de l'offre de formation et la reconnaissance des diplômes aux niveaux international et national, y compris au titre des évaluations mentionnées au III de l'article L. 6316-4 du code du travail ;
d) Les résultats obtenus par les établissements et structures évalués dans l'ensemble des domaines mentionnés aux articles L. 114-3-1 et L. 114-3-2 du présent code ;
e) La diversité des structures et des formations évaluées, de leurs missions et des champs disciplinaires ;
f) Le respect des exigences de l'intégrité scientifique mentionnée à l'article L. 211-2 ;
2° Entretient un dialogue régulier avec les acteurs institutionnels et les instances parties prenantes aux évaluations, aux niveaux national, européen et international, afin d'assurer l'amélioration continue des critères et procédures mis en œuvre et de permettre une prise en compte des évaluations par les acteurs ;
3° Peut être consulté par les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 sur toute question relative aux conditions du respect des exigences de l'intégrité scientifique. Il propose à l'établissement ou à la fondation qui en fait la demande la désignation d'un référent à l'intégrité scientifique.

Article D114-2


Au titre de la coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-3-1, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur valide les procédures mises en œuvre et veille à ce qu'elles prennent en compte les éléments précisés au 1° de l'article R. 114-1.
En outre, il s'assure que les pratiques mises en œuvre garantissent la qualité, l'objectivité et la transparence des évaluations, ainsi que l'intégrité et la publicité des procédures, des travaux conduits et des résultats obtenus.
La coordination du Haut Conseil s'exerce sur la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, régie par le décret n° 2001-295 du 4 avril 2021 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, et sur la commission des titres d'ingénieur mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation.
Elle porte notamment sur :
1° La cohérence entre les référentiels d'évaluation élaborés par chaque instance ;
2° Les calendriers et les modalités de déroulement des évaluations, la politique d'information et de partage des données ;
3° L'action européenne et internationale.
Un comité présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant, assure le suivi de l'exercice de cette coordination.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/