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Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs

Partie réglementaire > Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE > Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE > Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE > Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs >
Article R423-52


Les corps des assistants ingénieurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils comportent un grade unique qui comprend seize échelons.

Article R423-53


Les assistants ingénieurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans les unités de recherche et services de recherche. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques, de mise au point ou d'adaptation de techniques nouvelles.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.
Ils peuvent participer à l'encadrement des personnels techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service dans lequel ils sont affectés.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/