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Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche

Partie réglementaire > Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE > Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE > Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE > Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche >
Article R423-17


Les corps des ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils comportent deux grades :
1° Le grade d'ingénieur de recherche, qui comprend dix échelons ;
2° Le grade d'ingénieur de recherche hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.

Article R423-18


Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifique, technique et administratif des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Ils assurent des missions de conception et de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure. Ils peuvent assurer des fonctions de direction et d'encadrement au sein de ces établissements.
Ils définissent et conduisent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche.
Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.
Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

Article R423-19


Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/