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Section 1 : Dispositions communes aux corps de chercheurs

Partie réglementaire > Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE > Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE > Chapitre II : CHERCHEURS > Section 1 : Dispositions communes aux corps de chercheurs >
Article R422-1


Les chercheurs de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de l'établissement.
Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs de ces établissements publics.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/