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Sous-section 2 : Organisation administrative

Partie réglementaire > Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE > Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL > Chapitre V : ÉTABLISSEMENTS DE SUPPORT, DE VALORISATION ET DE DIFFUSION DE LA RECHERCHE > Section 1 : Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) > Sous-section 2 : Organisation administrative >
Article R335-5


L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est administré par un conseil d'administration.
Il est doté d'un conseil scientifique.
Il est dirigé par un président, assisté d'un directeur général délégué.

Article R335-6


Le conseil d'administration de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie comprend vingt-trois membres :
1° Huit représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
a) Deux représentants du ministre chargé de la culture choisis l'un au sein de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle et l'autre au sein du secrétariat général ;
b) Un représentant du ministre chargé de la recherche choisi au sein de la direction chargée de la recherche ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement scolaire ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement supérieur ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction chargée du budget ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie choisi au sein de la direction chargée des entreprises ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'environnement choisi au sein de la délégation au développement durable ;
2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ;
3° Un représentant de la Ville de Paris ;
4° Un représentant de la région d'Ile-de-France ;
5° Huit représentants du personnel, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle convoque le conseil d'administration et en assure la présidence. Le cas échéant, il fixe l'ordre du jour de la réunion.

Article R335-7


Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés ou élus pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
La perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou élus, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration relèvent du statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus. Chacun d'entre eux dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de sa mission.

Article R335-8


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil d'administration statuant à la majorité simple.
Il peut également être convoqué à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, propose l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.
Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 335-6 peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter. Chaque membre ne peut détenir plus de deux mandats par réunion.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général délégué, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président convie le président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette pour l'examen des sujets susceptibles d'intéresser ces établissements.
Le président peut inviter à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles, mentionnées au 12° de l'article R. 335-9, peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article R335-9


Le conseil d'administration règle par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il est compétent pour statuer sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les orientations générales et la politique scientifique et culturelle de l'établissement qui comprend notamment le projet scientifique et culturel, le contrat entre l'Etat et l'établissement fixant les objectifs de performance au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose, ainsi que la programmation des activités ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Les emprunts ;
7° Les principes de la politique tarifaire de l'établissement ;
8° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, ainsi que les catégories de contrats qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, relèvent de son approbation ;
12° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de locations d'immeubles ;
13° Les projets de concession ;
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
15° Les transactions et les actions en justice ;
16° Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à la disposition de l'établissement public ;
17° Le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues au 9°, au 10° s'agissant des participations aux associations, au 15° et au 16°, dans les limites qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article R335-10


Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et de la recherche si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même pour les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article R. 335-9, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 9° du même article font l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et de la recherche.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R335-11

Le président de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est nommé parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 335-6, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;

4° Il signe les contrats engageant l'établissement dans les conditions prévues par le 11° de l'article R. 335-9 ; il est l'autorité représentant le pouvoir adjudicateur ;

5° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;

6° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;

9° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;

10° Il arrête le programme d'activités en concertation avec le directeur général délégué ;

11° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement.

Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature au directeur général délégué, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, sauf en ce qui concerne les compétences exercées au titre du 1°.

Article R335-12


Le directeur général délégué est nommé par le président de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie.
Il est chargé, sous son autorité, de l'administration et de la gestion de l'établissement.
Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/