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Sous-section 3 : Eméritat

Partie réglementaire > Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE > Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE > Chapitre II : CHERCHEURS > Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche > Sous-section 3 : Eméritat >
Article R422-47


Les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique admis à la retraite justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite.
Cette décision est prise par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite, sur proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.
Les directeurs de recherche titulaires d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche reçoivent, de plein droit, le titre de directeur de recherche émérite dès leur admission à la retraite.

Article R422-48


Le titre de directeur de recherche émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, déterminée par l'établissement. Il fait l'objet d'une convention de collaborateur bénévole qui prévoit les modalités de sa résiliation.
Il peut être renouvelé deux fois et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-47.

Article R422-49


L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions de la recherche définies à l'article L. 411-1, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires. Il autorise les mêmes directeurs de recherche à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, les directeurs de recherche émérites bénéficient du règlement des frais occasionnés par leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/