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Sous-section 3 : Mutations

Partie réglementaire > Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE > Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE > Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE > Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche > Sous-section 3 : Mutations >
Article R423-13


Les personnels régis par le présent chapitre ne sont pas tenus de transmettre leur demande de mutation par la voie hiérarchique.
Toutefois, l'autorité chargée de la direction de l'établissement recueille les avis des directeurs de laboratoire ou chefs de service des fonctionnaires concernés.

Article R423-14


Les mutations des ingénieurs et des personnels techniques de la recherche sont régies par les dispositions des articles L. 311-2, L. 512-18 à L. 512-22 et L. 512-28 du code général de la fonction publique.
Toutefois, lorsque l'autorité chargée de la direction de l'établissement décide, après avis du conseil scientifique, de réorienter l'activité d'une unité de recherche ou d'un service ou de mettre fin aux recherches menées dans un secteur déterminé, si cette décision entraîne la suppression de l'unité de recherche ou du service correspondant ou la diminution de ses effectifs, les fonctionnaires régis par le présent chapitre peuvent être mutés par décision de cette autorité dans les conditions fixées aux articles R. 423-15 et R. 423-16.

Article R423-15


Dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 423-14, l'autorité chargée de la direction de l'établissement avise les agents intéressés du projet de mutation. A compter de la date de cette notification, les agents dont la mutation est envisagée disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des emplois vacants de l'établissement ainsi que d'autres établissements publics dont les personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de l'article L. 421-1.
Pendant ce délai, les agents dont l'unité de recherche ou le service n'a pas été supprimé y demeurent affectés. Les agents dont l'unité de recherche ou le service est supprimé bénéficient d'une affectation provisoire ne conduisant pas à un changement de résidence administrative et requérant une compétence de même nature que celle attendue dans leur emploi antérieur ou d'une nature proche.
En cas de changement d'établissement ou de résidence, l'autorité chargée de la direction de l'établissement propose aux intéressés, dans le même délai d'un an, au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature proche de celle attendue dans leur emploi antérieur.
Si les agents choisissent un emploi vacant dans un autre établissement public dont les personnels sont régis par des statuts particuliers mentionnés au premier alinéa, ils peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue de cet établissement selon la procédure prévue à l'article R. 426-8 ou selon la procédure prévue à l'article 144 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Sur leur demande, les agents dont la qualification professionnelle ne correspond pas aux emplois proposés reçoivent une affectation, dont la durée ne peut excéder un an, en vue d'assurer leur réorientation professionnelle.

Article R423-16


A l'issue du délai d'un an prévu à l'article R. 423-15, les agents ayant fait l'objet d'une affectation provisoire sont mutés par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'autorité chargée de la direction de l'établissement propose à l'agent un poste dans son département de résidence. Pour l'application du présent alinéa, la région d'Ile-de-France est considérée comme constituant un seul département.
Les agents peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 423-15.
L'agent qui n'accepte pas sa mutation ne perçoit plus sa rémunération et est licencié.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/