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Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche

Partie réglementaire > Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE > Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE > Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE > Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche >
Article R423-65


Les corps des techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent titre.

Article R423-66


Les corps des techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprennent les grades suivants :
1° Technicien de la recherche de classe normale ;
2° Technicien de la recherche de classe supérieure ;
3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

Article R423-67


Les techniciens de la recherche mettent en œuvre l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements, services et unités de recherche dans lesquels ils exercent.
Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

Article R423-68


Les techniciens de la recherche de classe supérieure et les techniciens de la recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés à l'article R. 423-67, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle.
Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/