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Section 2 : Déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise

Partie réglementaire > Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE > Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre Ier : MISSIONS ET GARANTIES FONDAMENTALES > Section 2 : Déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise >
Article R411-5


Les personnes participant directement au service public de la recherche sont, pour l'application de l'article L. 411-5 du présent code, les personnels de recherche exerçant une activité correspondant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du même code dans les services publics, notamment les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et dans les entreprises publiques.
Lorsqu'elles sont sollicitées à titre personnel par le Parlement ou les autres pouvoirs publics constitutionnels en vue de mener une mission d'expertise, ces personnes doivent établir préalablement à l'acceptation de cette mission une déclaration d'intérêts, dans les conditions précisées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 du présent code.
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions du II de l'article R. 1451-1 du code de la santé publique.
Les déclarations d'intérêts devant, le cas échéant, être établies en application d'autres dispositions règlementaires par les personnes mentionnées au premier alinéa se substituent à celle prévue par la présente section lorsqu'elles comprennent au moins les éléments mentionnés à l'article R. 411-6 du présent code.

Article R411-6


La déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 411-5 comporte les informations suivantes :
1° Les nom et prénom de l'expert ;
2° L'intitulé, le contenu, la date de début et la durée prévisible de la mission d'expertise au titre de laquelle l'expert est tenu d'établir la déclaration et la mention de l'autorité auprès de laquelle il exerce sa mission d'expertise ;
3° L'activité principale actuelle, rémunérée ou non ;
4° Les activités principales et accessoires, rémunérées ou non, et la participation à une instance décisionnelle exercées au cours des cinq années précédentes dans des établissements ou organismes de droit privé dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de l'expertise sollicitée par l'autorité mentionnée au 2°. Sont également déclarées la détention ou l'invention d'un brevet ou l'invention d'un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle non brevetée, en relation avec le champ de compétence mentionné ci-dessus ;
5° Les activités que le déclarant dirige ou a dirigées au cours des cinq années précédentes et qui ont bénéficié d'un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ de l'expertise mentionnée au 2°, ainsi que le montant de ce financement ;
6° Les participations financières directes, sous forme d'actions ou d'obligations détenues et gérées directement ou de capitaux propres dans le capital d'une société dont l'objet social entre dans le champ de l'expertise mentionnée au 2° ;
7° Si elle est connue du déclarant, toute activité mentionnée au 4° et au 5°, exercée ou dirigée actuellement ou au cours des cinq années précédentes par ses parents et enfants, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les parents et enfants de ce dernier ainsi que toute participation mentionnée au 6° supérieure à un montant de 5 000 euros ou à 5 % du capital détenue par les mêmes personnes. Le déclarant identifie le tiers concerné par la seule mention de son lien de parenté ;
8° Les autres liens dont l'expert estime qu'ils sont de nature à faire naître des situations de conflits d'intérêts.

Article R411-7


L'expert sollicité remet sa déclaration d'intérêts, établie conformément à un document type établi par arrêté du ministre chargé de la recherche, au plus tard un mois avant le commencement de sa mission, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'autorité qui l'a sollicité. Celle-ci en accuse réception.
La déclaration d'intérêts peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
Elle est, le cas échéant, actualisée à l'initiative de l'expert. Une déclaration complémentaire est alors transmise à l'autorité compétente.

Article R411-8


La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont conservées par l'autorité compétente pendant une durée de cinq ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/